244.13. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1990, c. 44, a. 11; 2002, c. 6, a. 221.